Les prescriptions des plans de prévention des risques naturels prévisibles s'imposent directement aux autorisations de construire
Conseil d’Etat, 22 juillet 2020, Société Altarea Cogedim IDF, req. n°426139 (mentionné aux tables du Lebon)
Le tribunal administratif de Versailles avait annulé, sur déféré du préfet de l’Essonne, l’arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le maire de Vigneux-sur-Seine avait accordé à la société Altarea Cogedim IDF un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier en retenant comme motif d’illégalité, notamment, la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat considère que le tribunal a commis une erreur de droit pour ne pas avoir recherché si les prescriptions du PPRN de la vallée de la Seine avait été respectées et n’étaient pas, à elles seules ou, le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique.
Des prescriptions spéciales peuvent s’ajouter à celles du plan de prévention des risques naturels
Selon la Haute juridiction, les prescriptions d’un PPRN « s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire ».
Pour délivrer une autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente doit vérifier que « le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, […] préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ».
Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, "au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, […], qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis».